M-35.1, r. 63 - Plan conjoint des producteurs de bois du Centre-du-Québec

Texte complet
8. Devoirs, obligations et engagements du producteur: Le producteur doit:
a)  se conformer aux décisions et règlements adoptés par le Syndicat dans l’exercice des pouvoirs dont il est investi en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
b)  honorer toute convention et tout contrat passés par le Syndicat ou son délégué, dans l’exercice des pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche;
c)  se procurer un quota de production et de vente et le respecter;
d)  confier au Syndicat l’exclusivité de la mise en marché de sa production;
e)  se conformer aux normes de qualité et de production établies par le Syndicat et se soumettre à toute inspection visant à vérifier l’observance de ces normes;
f)  payer les frais d’administration du Plan ainsi que les frais de négociation et de mise en marché, selon le montant et les modalités que le Syndicat établira et autoriser tout acheteur à prélever sa quote-part et à en faire remise au Syndicat ou à toute personne désignée par lui;
g)  contribuer à la constitution des réserves nécessaires à la réalisation des divers aspects de la mise en marché du produit visé et autoriser tout acheteur à prélever cette contribution et à en faire remise au Syndicat ou à toute personne désignée par lui;
h)  identifier son produit par la marque arrêtée par le Syndicat qui le désigne comme étant un produit visé par le Plan;
i)  fournir au Syndicat tout renseignement jugé utile à la réalisation du Plan;
j)  diriger, sur demande, toute ou une partie déterminée du produit visé vers un ou des acheteurs, un agent d’acheteurs ou des agents d’acheteurs désignés par le Syndicat;
k)  n’expédier le produit visé qu’au moment et à l’endroit déterminés par le Syndicat.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 46, a. 8.